Fusion-absorption et maintien du droit au report du déficit

Les déficits subis par la société absorbante avant la fusion peuvent normalement être déduits de ses bénéfices ultérieurs. Le juge rappelle toutefois que pour cela, la société absorbante ne doit pas changer d’activité réelle à l’occasion de l’opération.

Les faits. Une société, qui avait exercé entre 2004 et 2011 une activité de construction-vente d’un ensemble immobilier puis, du 1-4-2012 au 31-3-2013, une activité de prestations de services au profit des sociétés appartenant au même dirigeant, a absorbé en octobre 2013 une société exerçant une activité de location immobilière avec effet au 1-4-2013. L’administration fiscale, à la suite d’une vérification de comptabilité, lui a notamment refusé le report, sur les exercices suivants, du déficit constaté le 31-3-2013, à la clôture de l’exercice, considérant que cette fusion-absorption constituait une cessation d’entreprise.

La décision. Le juge rappelle que le changement de l’objet social ou de l’activité réelle d’une société emporte cessation d’entreprise et par conséquent la perte du droit au report déficitaire (CGI art. 221-5). Il ajoute que le changement d’activité réelle d’une société s’entend notamment de l’adjonction d’une activité entraînant, au titre de l’exercice de sa survenance ou de l’exercice suivant, une augmentation de plus de 50 % du chiffre d’affaires par rapport à l’exercice précédant celui de l’adjonction. Il relève qu’au titre de l’exercice clos le 31-3-2014, le chiffre d’affaires réalisé par la société après la fusion-absorption était réparti en prestations de services rendues à d’autres sociétés à hauteur de 293 486 € et en activité de location d’immeuble à hauteur de 463 553 €. Les parts de ces mêmes activités étaient respectivement de 103 200 € et 248 886 € au titre de l’exercice clos le 31-12-2014, soit une augmentation de plus de 50 % du chiffre d’affaires afférent à la location immobilière par rapport à l’exercice précédant celui de l’adjonction. Il décide donc que c’est à bon droit que l’administration a refusé le report du déficit reportable.

CAA Versailles 28-3-2023 n° 21VE01669

© Lefebvre Dalloz

 

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